DPF 1

Cards (119)

  • La personnalité juridique est acquise à la naissance, à la condition que le système sanguin et le système respiratoire fonctionnent et que l'enfant soit capable de vivre seul.
  • La viabilité s'apprécie au regard de deux critères : la bonne conformation, qui évalue la présence ou l'absence d'une malformation, et la maturité suffisante, qui évalue le niveau de développement des organes indispensables pour assurer la survie.
  • Majeur : Situation médicale sans issue, souffrance physique ou psychique constante et insupportable qui ne peut être apaisée, résultant d'une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable.
  • Mineur : Situation médicale sans issue, souffrance physique constante et insupportable qui ne peut être apaisé.
  • Les conditions de vivant et viable sont limitées par la médecine, qui permet d'interrompre la grossesse et apporter de nombreuses solutions.
  • L'acte de naissance est l'acte d'état civil fondateur qui signale l'entrée en société du sujet de droit.
  • Si les trois conditions sont remplies, on peut établir un acte de naissance.
  • L'hôpital informe la commune de la naissance.
  • L'officier d'état civil reçoit les parents pour déclarer la naissance dans les deux semaines.
  • Si la déclaration n'est pas faite dans les deux semaines, il y aura un acte de naissance sur base de la notification.
  • L'acte de naissance est enregistré dans la BAEC.
  • L'embryon in utero n'est pas considéré comme une personne mais ce n'est pas non plus une chose.
  • Certains droits sont reconnus à l'embryon in utero, comme le droit du père de reconnaître son enfant dès sa conception.
  • Si le père décède avant la naissance, l'enfant reconnu pourra hériter.
  • Le centre doit réorienter le client ailleurs, la ou il serait possible de réaliser son projet.
  • En Flandre, dans les Afstammingscentrum, on peut, si on est donneur, donner son ADN et avoir un accompagnement pour la recherche de son donneur et la rencontre de ceux-ci.
  • Les auteurs du projet parental peuvent conserver leurs embryons en vue d’un projet parental ultérieur, mais la loi les invite à décider du sort qui sera fait à leurs embryons excédentaires dans une série de circonstances (séparation, divorce, incapacité, mésentente, décès) et au terme du délai de conservation des embryos qui est de 5 années.
  • Un couple de parent peut avoir eu un enfant qui est malade, on va créer un deuxième enfant pour soigner le premier.
  • En principe, le don est anonyme, on peut avoir un donneur connu, mais le donneur, même si on le connaît, ne sera pas considéré comme étant le père.
  • Un don ne peut pas servir plus de 6 fois.
  • La seule limite imposée pour la demande d’ovocytes est l’âge de la femme, qui peut faire une demande jusque ses 46 ans et être inséminée avant ses 48 ans.
  • Les enfants qui ont été procréer par un donneur veulent connaître leur père biologique, ce droit n’est pas protégé.
  • Le centre de procréation doit être transparent et clair sur ses convictions.
  • Les dons sont toujours gratuits, on ne sera pas payé si on va donner nos ovocytes ou notre sperme.
  • On ne choisit pas son enfant, on choisit juste le sexe et les médecins choisissent la bonne ethnie.
  • L’interruption de grossesses n’est pas la même chose que l’avortement, on a l’interruption volontaire de grossesse et l’interruption médicale de grossesse.
  • Elle peut aussi le faire 7 ans après les dernières nouvelles de l’absent.
  • L’officier d’état civil transmet les informations nécessaires à la BAEC pour établir un acte de décès.
  • A l’exception, que l’absent, s’il revient, peut faire opposition à l’acte et récupérer ce qui lui appartient.
  • Dans les soins palliatifs, ce peut parfois être lourd.
  • Il existe une possibilité d’opposition ou de rectification à la fin de la vie.
  • Dans le cas où un patient refuse un traitement nécessaire à sa survie, il ne décide pas de mourir mais décide de refuser des soins.
  • La loi du 14 juin 2002 sur les soins palliatifs prévoit que le but n’est pas en soi de hâter le décès de la personne, mais il est possible que l’interruption de certains soins ou la mise en œuvre de certains soins puissent par contre avoir cet effet.
  • L’absence est dissout, la succession est ouverte…
  • La loi du 28 février 2014 sur l’euthanasie aux mineurs permet l’euthanasie aux mineurs.
  • La dignité de la personne implique que l’on s’abstienne à son égard de tout acharnement thérapeutique et que l’on mette en œuvre à son profit des soins propres à apaiser ses douleurs.
  • La loi du 28 mai 2002 sur l’euthanasie en Belgique autorise l’euthanasie.
  • Le refus d’acharnement thérapeutique et les soins palliatifs sont prévus par la loi du 22 août 2002 sur les droits du patient.
  • Les conditions de fond de l’euthanasie sont : demande formulée de manière expresse, réfléchie et répétée sans pression extérieure.
  • La personne est considérée comme décédée dès lors que son décès peut être considéré comme certain.