chapter 3

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  • cré la caducité de l'offre – Civ. 3e, 10 mai 1989, D. 1990. 365, note G. Virassamy (solution identique en cas de décès du destinataire de l'offre : Civ. 1re, 5 nov. 2008, D. 2010.224). Toutefois, dans un arrêt du 25 juin 2014, la première chambre civile a retenu la transmission de l'offre avec délai aux héritiers en cas de décès du pollicitant et sa caducité dans le cas contraire (Civ. 1re, 25 juin 2014, nº 13-16529)
  • Le maintien de l'offre après le décès du pollicitant répond à la volonté d'assurer une plus grande sécurité juridique. Pourtant, l'opportunité du maintien de l'offre contre le gré des ayants cause de l'une des parties a été discutée car elle peut engendrer d'importantes difficultés lors de l'exécution de la convention ainsi formée
  • Depuis l'ordonnance du 10 février 2016, l'article 1117 al. 2 nouv Cciv. dispose qu'« en cas d'incapacité ou de décès de son auteur », l'offre est caduque. Ainsi une offre est-elle désormais privée d'effet lorsque l'offrant décède ou devient incapable
  • La loi de ratification du 20 avril 2018 étend cette solution au décès du bénéficiaire de l'offre en précisant que l'offre devient caduque en cas de décès de son auteur ou de son destinataire
  • Acceptation
    La manifestation de volonté par laquelle le bénéficiaire d'une offre l'accepte et conclut un contrat
  • Acceptation
    • Certaine, c'est-à-dire manifester la volonté non ambiguë de son auteur de conclure le contrat
    • Pure et simple, faite sans modifier le contenu de l'offre, à défaut de quoi la réponse du bénéficiaire de l'offre est sans effet sauf à constituer une nouvelle offre
  • En vertu de l'article 1118 nouv. Cciv, l'acceptation peut être rétractée tant qu'elle n'est pas parvenue à l'offrant. Après, le contrat est définitivement formé et, sauf dispositions spéciales, l'acceptation ne peut plus être rétractée. Si l'une partie refuse alors d'exécuter le contrat, sa responsabilité contractuelle peut être engagée
  • Silence
    Ne vaut pas acceptation, à moins qu'il n'en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d'affaires ou de circonstances particulières
  • Le contrat est conclu par la rencontre entre offre et acceptation, sans qu'il soit nécessaire que l'offrant confirme son consentement – art. 1113 nouv Cciv
  • En cas de recours aux conditions générales des parties, l'article 1119 nouv. Cciv dispose que : pour prendre effet, les conditions générales d'une partie doivent être portées à la connaissance de l'autre partie et acceptées par elle avant la conclusion du contrat ; en cas de discordance entre les conditions générales des parties, les clauses incompatibles se neutralisent et se voient substituer la règle correspondante du droit commun des contrats
  • Contrat entre absents
    Contrat conclu entre des individus qui ne sont pas physiquement présents en un même lieu – ni en personne, ni au travers d'un représentant – au moment de la conclusion du contrat
  • L'article 1121 nouv. Cciv a cependant consacré la théorie de la réception : « Le contrat est conclu dès que l'acceptation parvient à l'offrant. Il est réputé l'être au lieu où l'acceptation est parvenue » (indépendamment du fait de savoir si l'offrant a pris connaissance de l'acceptation ou pas)
  • Les contrats caractérisés par un certain degré de complexité ou par d'importants enjeux financiers sont généralement conclus par étapes. Ils requièrent un certain nombre d'actes préalables afin de préparer la conclusion du contrat définitif
  • Pacte de préférence
    Le contrat par lequel une partie s'engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas où elle déciderait de contracter
  • Le pacte reste « en dormance » et ne produit aucun effet tant que le propriétaire de la chose ne souhaite pas la vendre (si l'objet du pacte est la vente de la chose)
  • Le pacte déploie ses effets dès que le propriétaire de la chose exprime son intention de la vendre (si l'objet du pacte est la vente de la chose) : il doit alors proposer le contrat prioritairement au bénéficiaire du pacte ; si le bénéficiaire accepte de contracter, la vente est conclue avec lui ; sinon, le vendeur est libre de contracter avec quelqu'un d'autre
  • Effets du pacte de préférence
    1. Le pacte reste "en dormance" et ne produit aucun effet tant que le propriétaire de la chose ne souhaite pas la vendre
    2. Le pacte déploie ses effets dès que le propriétaire de la chose exprime son intention de la vendre : il doit alors proposer le contrat prioritairement au bénéficiaire du pacte ; si le bénéficiaire accepte de contracter, la vente est conclue avec lui ; sinon, le vendeur est libre de contracter avec quelqu'un d'autre
  • Action interrogatoire
    Le tiers peut demander par écrit au bénéficiaire de confirmer dans un délai raisonnable l'existence d'un pacte de préférence et s'il entend s'en prévaloir. Si le bénéficiaire manifeste formellement son intention de contracter, le tiers devra renoncer au contrat. Sinon, le bénéficiaire ne pourra plus exiger ni substitution, ni nullité du contrat. Il ne semble cependant pas totalement exclu qu'il puisse demander des dommages et intérêts au promettant s'il peut prouver qu'il a subi un dommage