Participation

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  • Le droit suisse oppose la « participation » principale (auteur, auteur médiat, coauteur) à la participation secondaire (instigation, complicité, favorisation, recel, entrave à l'action pénale)
  • En droit suisse, la participation secondaire repose sur le système de la criminalité « d'emprunt » : les participants secondaires reprennent pour leur compte l'acte réalisé par le ou les auteurs principaux. C'est le principe de l'accessoriété
  • Pour que le participant secondaire soit punissable, il faut que l'auteur principal ait commis l'infraction au moins au stade de la tentative et soit poursuivi/punissable en Suisse
  • Le Code ne définit pas les auteurs principaux, laissant la notion à la jurisprudence
  • Le participant secondaire est, lui, défini aux art. 24-27 CP
  • Auteurs (participants) principaux

    • Auteur
    • Coauteur
    • Auteur médiat
  • Participants secondaires
    • Instigateur
    • Complice
    • Favorisateur
  • Auteur principal
    Celui qui réalise les ECO selon l'énoncé de fait légal. Il a la maîtrise du déroulement de l'infraction (Tatherrschaft)
  • Auteur médiat
    Celui qui se sert d'une autre personne comme instrument dénué de volonté ou du moins agissant sans volonté coupable pour commettre l'infraction
  • Coauteur
    Accomplit, avec un autre coauteur, l'un des ECO ou collabore, de manière déterminante, avec d'autres personnes, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux, à la décision de commettre une infraction, son organisation ou son exécution
  • Complice
    Apporte à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient sans cela pas déroulés de la même manière. Il doit avoir l'intention de favoriser la commission de l'infraction
  • Le complice n'est punissable que si l'auteur a commencé à exécuter l'infraction
  • Le complice n'est responsable que de l'acte pour lequel il a voulu collaborer (même par dol éventuel)
  • La complicité par omission demeure punissable, dans la mesure où elle est fondée sur un devoir juridique d'agir
  • La peine du complice est (obligatoirement) atténuée
  • Coauteur
    Peine identique à l'auteur sauf justes motifs
  • Complice
    Peine en principe inférieure à celle de l'auteur
  • La tentative de complicité n'est pas punissable
  • Le participant secondaire est poursuivi au lieu où l'auteur principal a agi
  • Coauteur
    A accompli un élément constitutif de l'infraction, a collaboré de manière déterminante à la décision, l'organisation ou l'exécution, a une certaine maîtrise des opérations et un rôle-clé, s'est associé expressément ou tacitement à la décision délictuelle et veut l'infraction pour lui-même
  • Complice
    A collaboré de manière non déterminante, ne s'est pas associé expressément ou tacitement à la décision délictuelle et ne veut pas l'infraction pour lui-même
  • Le coauteur est responsable de tout ce qu'il a envisagé et accepté (dol éventuel) selon la décision commune
  • Conditions de la complicité
    • Un acte de complicité matérielle (physique) ou intellectuelle et morale (psychique)
    • Un lien de causalité entre l'acte du complice et la réalisation de l'infraction
    • L'intention (même dol éventuel) sur la réalisation de l'infraction principale, et sur le fait que le complice la favorise
    • Pas un acte de coaction (pas de caractère déterminant dans la collaboration, pas d'animus auctoris, pas de Tatherrschaft)
  • Instigation
    Le fait de décider intentionnellement autrui à commettre une infraction intentionnelle
  • Conditions de l'instigation
    • Un acte d'instigation (suggestion, demande, offre de rémunération etc.)
    • Un début d'exécution par l'instigué, sinon tentative d'instigation si l'infraction visée est un crime
    • Un lien de causalité
    • L'intention (même dol éventuel)
  • L'instigateur encourt la peine prévue à l'encontre de l'auteur. En cas de tentative d'instigation, la peine encourue est celle prévue pour la tentative de l'infraction en cause (qui doit être un crime)
  • La tentative d'instigation à un crime (art. 24 al. 2 CP) est une infraction indépendante et est commise tant au lieu où l'instigateur agi qu'au lieu où, dans son esprit, elle devait se réaliser (art. 8 al. 2 CP)
  • Distinction entre coauteur et instigateur
    • Peine menace: Cadre légal pour le coauteur, Cadre légal (24 al. 1 CP) pour l'instigateur
    • Peine effective: Identique à l'auteur sauf justes motifs (ATF 135 IV 191) pour le coauteur, Identique à l'auteur (en principe) pour l'instigateur
    • Infraction: Intentionnelle et par négligence (ATF 143 IV 361, 6B_403/2016) pour le coauteur, Intentionnelle seulement (24 CP) pour l'instigateur
    • Degré de réalisation: Tentative punissable pour le coauteur, Tentative d'instigation punissable seulement si crime pour l'instigateur
    • Punissabilité: Indépendante pour le coauteur, Accessoire (il faut qu'un auteur principal tente au moins l'infraction) mais indépendante s'il s'agit d'une tentative d'instigation à un crime pour l'instigateur
    • Territorialité: Poursuivi au lieu où il a lui-même agi pour le coauteur, Poursuivi au lieu où l'auteur principal a agi (ATF 144 IV 265; 104 IV 77 c. 7b; 331 CPP) ou au lieu de la tentative d'instigation (ATF 148 IV 385) pour l'instigateur
  • Le coauteur a la Tatherrschaft, l'instigateur de l'a pas
  • Le coauteur peut intervenir avant et pendant la commission de l'infraction, l'instigateur intervient avant la commission de l'infraction
  • Le coauteur veut toujours l'infraction pour lui-même, l'instigateur pas nécessairement
  • Favorisateur
    Le fauteur prête assistance après l'achèvement de l'infraction, cette forme de participation est réprimée notamment aux dispositions sur le recel, l'entrave à l'action pénale, le blanchiment d'argent et le défaut de vigilance en matière d'opérations financières
  • Coauteur
    Veut toujours l'infraction pour lui-même, l'instigateur pas nécessairement
  • Favorisateur
    Le législateur n'érige pas la favorisation comme une forme de participation dans la partie générale du CP. Le fauteur n'intervient qu'une fois que l'infraction a été commise (achevée). La favorisation est en conséquence punissable sous forme d'infractions spécifiques dans la partie spéciale du CP.
  • Participation à un délit propre

    Si la punissabilité est fondée ou aggravée en raison d'un devoir particulier de l'auteur, la peine est atténuée à l'égard du participant qui n'était pas tenu à ce devoir.
  • Circonstances personnelles
    Les relations, qualités et circonstances personnelles particulières qui aggravent, diminuent ou excluent la punissabilité n'ont cet effet qu'à l'égard de l'auteur ou du participant qu'elles concernent.
  • Punissabilité de l'entreprise
    Un crime ou un délit qui est commis au sein d'une entreprise dans l'exercice d'activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l'entreprise s'il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d'organisation de l'entreprise.
  • Punissabilité des médias
    Lorsqu'une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l'auteur est seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes.
  • Punissabilité des actes commis dans un rapport de représentation
    Un devoir particulier dont la violation fonde ou aggrave la punissabilité et qui incombe uniquement à la personne morale, à la société ou à l'entreprise en raison individuelle est imputé à une personne physique lorsque celle-ci agit en qualité d'organe, d'associé, de collaborateur ou de dirigeant effectif.