Droit

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  • Le Droit pénal général est une branche du droit privé et est une science normative.
  • Le Droit pénal général étudie les règles de la responsabilité pénale, les conditions pour qu’une personne soit déclaré responsable pénalement ainsi que les effets de cette responsabilité pénale.
  • Le Droit pénal général définit l’infraction, identifie les participants ainsi que les sanctions à l’infraction.
  • Le Droit pénal général sont les règles communes à toutes les infractions.
  • Le Droit pénal spécial est la branche du droit pénal qui est consacré à l’étude des éléments constitutifs et du régime propres à chaque infraction.
  • La procédure pénale est l’ensemble des règles de formes qui permettent de découvrir un coupable et de le poursuivre en justice pour le juger.
  • Le droit de la peine est l’ensemble des règles qui détermine le régime juridique des sanctions pénales.
  • Les sources internationales du droit pénal sont les traités et les conventions.
  • Il y a des mouvements de dépénalisation ou des mouvements de repénalisation, par exemple à la fin des années 1970, on a dépénalisation l’adultère, l’homosexualité et l’avortement.
  • Il y a une vraie difficulté pour accéder au droit pénal, il y a trop d’infractions à un point qu’on ne sait plus lesquelles choisir; il est fréquent qu’un même fait tombe sur le coup de plusieurs textes, avec des chances, les peines prévues ne sont pas les mêmes et il y a une vraie perte de cohérence.
  • Les pouvoirs publics vont créer de nouvelles pénalisations pour satisfaire l’opinion publique.
  • Les sources nationales du droit pénal sont les lois et les règlements.
  • Les sources du droit pénal général sont les sources nationales et les sources internationales.
  • Le code pénal est très loin de regrouper toutes les infractions mais il doit s’adapter à l’évolution technologique ou de la société.
  • Le droit pénal a une forte connotation politique, selon la majorité au pouvoir, il y aura des règles plus ou moins répressives.
  • Le droit pénal international règle les problèmes qui se posent au plan international en présence d’un élément d’extranéité, c’est-à-dire, un élément extérieur à la France; par exemple l’infraction a été commis à l’étranger.
  • Le droit pénal européen vise les règles pénales qui se sont développées sous l’influence du droit de l’Union européenne ou du droit issu de la convention européenne des droits de l’Homme.
  • La matière pénale comprend aussi certaines sanctions administratives et disciplinaires.
  • Les garanties de la convention européenne vont ainsi s’appliquer aux personnes poursuivies devant les autorités administratives indépendantes ou encore personnes poursuivies devant certaines juridictions disciplinaires.
  • La prédétermination impose une précision du législateur dans la détermination et la description des comportements prohibés.
  • Les infractions continues s’inscrivent dans le temps, la durée, comme la séquestration et le recel.
  • Les infractions sont classées en fonction de l'élément moral, par exemple, les infractions intentionnelles, où la personne a voulu provoquer le résultat prévu, comme le meurtre.
  • L'exigence de prévisibilité de la loi pénale stipule que tout citoyen doit pouvoir connaître à l'avance l'interdit pénal à la simple lecture du texte d'incrimination.
  • La prédétermination interdit la rétroactivité de la loi pénale, c'est une règle qu'on retrouve à l'article 112-1 du Code Pénal qui dit que "sont seuls punissables, les faits constitutifs d'une infraction, à la date auxquelles ils ont été commis".
  • La légalité formelle, selon le principe de légalité criminelle, renvoie à une branche de la légalité qui pose la règle selon laquelle la loi au sens formel du terme est la source exclusive du droit pénal.
  • La légalité matérielle, selon le principe de légalité criminelle, pose un impératif relatif à la qualité de la norme pénale.
  • Les infractions instantanées se réalisent en un seul trait de temps, comme le vol ou le meurtre.
  • Le principe de légalité criminelle, fondé sur l'élément moral, stipule que tout acte contraire ne l'oppose pas à une sanction pénale, il faut qu'il ait été incriminé par la loi ou par le règlement.
  • La légalité matérielle garantit la sécurité juridique et la liberté individuelle en imposant notamment que les infractions soient clairement définies.
  • Pour les infractions continues, la loi en vigueur lorsque l’infraction cesse s’applique.
  • L’application immédiate des lois de forme n’est pas une application rétroactive car la nouvelle loi ne vient pas abolir les conséquences qui se sont déjà produites.
  • L’appréciation du caractère plus doux ou plus sévère d’une disposition peut être effectuée pour une loi qui diminue le montant de la peine, alourdit les conditions d’engagement de la responsabilité pénale, prévoit des circonstances atténuantes, abroge une incrimination, déclasse l’infraction, modifie les pouvoirs du juge dans le prononcé de la peine, crée de la justification, etc.
  • L’article 112-2 du code pénal pose le principe de l’application immédiate des lois de forme aux infractions commises avant leur entrée en vigueur.
  • La date de commission d’infraction correspond au moment où tous les éléments constitutifs de la commission ont été tous consommés.
  • Pour les infractions commises avant leur entrée en vigueur, l’article 112-2 du code pénal s’applique.
  • Pour les infractions d’habitude, l’un des actes doit avoir été établi sous la loi nouvelle pour que celle-ci s’applique à l’ensemble des actes.
  • Si un acte constitutif de l’habitude (le 2e en réalité) est postérieur à l’entrée en vigueur de la loi, son auteur sait qu’il devra en subir les conséquences.
  • Les lois pénales de formes définissent le déroulement de la procédure dont la compétence des juridictions, les voies de recours etc…
  • Pour les infractions instantanées, la loi en vigueur au moment de la commission s’applique.
  • Il n'y a pas de condamnation définitive et donc le prévenu reste susceptible de voie de recours.