Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirspublics ainsi que la continuité de l'État.
Il est le garant de l'indépendancenationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités.
ARTICLE 8.
Le Président de la République nomme le Premier ministre. Il met fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement.
Sur la proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.
ARTICLE 12.
Le Président de la République peut, après consultation du Premier ministre et des présidents des assemblées, prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale.
Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l'année qui suit ces élections.
ARTICLE 18.
Le Président de la Républiquecommunique avec les deux assemblées du Parlement par des messages qu'il fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat.
Il peut prendre la parole devant le Parlement réuni à cet effet en Congrès.
ARTICLE 19. ❤️
Les actes du Président de la République autres que ceux prévus aux articles 8 (1er alinéa), 11, 12,16, 18, 54, 56 et 61 sont contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, par les ministresresponsables.
ARTICLE 20. ❤️
Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la nation.
Il dispose de l'administration et de la forcearmée.
Il est responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant les procédures prévues aux articles 49 et 50.
ARTICLE 21. PART 1 ❤️
Le Premier ministre dirige l'action du Gouvernement. Il est responsable de la défensenationale. Il assure l'exécution des lois. Sous réserve des dispositions de l'article 13, il exerce le pouvoirréglementaire et nomme aux emplois civils et militaires.
ARTICLE 21. PART 2 ❤️
Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.
Il supplée, le cas échéant, le Président de la République dans la présidence des conseils et comités prévus à l'article 15.
Il peut, à titre exceptionnel, le suppléer pour la présidence d'un conseil des ministres en vertu d'une délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé.
ARTICLE 54.
Si le Conseil constitutionnel déclare qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier l'engagement international ne peut intervenir qu'après révision de la Constitution.
ARTICLE 11.
Permet d'organiser des référendums législatifs sur un projet de loi.
ARTICLE 16.
En cas de menace grave et immédiate contre les institutions de la République et si le fonctionnement régulier des pouvoirspublics est interrompu, le président de la République exerce les pouvoirs législatif et exécutif.
ARTICLE 56.
Le Conseilconstitutionnel a neuf membres + LES ANCIENS PR, leur mandat dure neuf ans et n'est pas renouvelable. Le CC se renouvelle par tiers tous les trois ans.
Trois membres nommés par le Président de la République, trois par le président de l'AN, trois par le président du Sénat.
Le président est nommé par le Président de la République.
ARTICLE 9.
Le Président de la République préside le conseil des ministres.
ARTICLE 13. ❤️
Le Président de la République française peut signer les ordonnances et décrets discutés en Conseil des ministres, ainsi que de nommer aux postes civils et militaires de l'État.
ARTICLE 14. ❤️
Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyésextraordinaires auprès des puissances étrangères ; les ambassadeurs et les envoyésextraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.
ARTICLE 15. ❤️
Le Président de la République est le chef des armées. Il préside les conseils et les comitéssupérieurs de la défense nationale.
ARTICLE 37. ❤️
Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.
Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décrets pris après avis du Conseil d'État. Ceux de ces textes qui interviendraient après l'entrée en vigueur de la présente Constitution ne pourront être modifiés par décret que si le Conseil constitutionnel a déclaré qu'ils ont un caractère réglementaire en vertu de l'alinéa précédent.
ARTICLE 38. ❤️ Part 1
Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.
Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis du Conseil d'État.
ARTICLE 38. ❤️ Part 2
Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation. Elles ne peuvent être ratifiées que de manière expresse.
A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domainelégislatif
ARTICLE 41. ❤️
S'il apparaît au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou est contraire à une délégation accordée en vertu de l'article 38, le Gouvernement ou le président de l'assemblée saisie peut opposer l'irrecevabilité.
En cas de désaccord entre le Gouvernement et le président de l'assemblée intéressée, le Conseil constitutionnel, à la demande de l'un ou de l'autre, statue dans un délai de huit jours.
ARTICLE 61. Part 1
Les lois organiques, avant leur promulgation, les propositions de loi mentionnées à l'article 11 avant qu'elles ne soient soumises au référendum, et les règlements des assemblées parlementaires, avant leur mise en application, doivent être soumis au Conseil constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.
ARTICLE 61. Part 2
Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le Conseil constitutionnel doit statuer dans le délai d'un mois. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours.
Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil constitutionnel suspend le délai de promulgation.
ARTICLE 39.
L'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement.
ARTICLE 44.
Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d'amendement. Ce droit s'exerce en séance ou en commission selon les conditions fixées par les règlements des assemblées, dans le cadre déterminé par une loi organique.
ARTICLE 42.
La discussion des projets et des propositions de loi porte, en séance, sur le texte adopté par la commission saisie en application de l'article 43 ou, à défaut, sur le texte dont l'assemblée a été saisie.
ARTICLE 45.
Lorsque, par suite d'un désaccord entre les deux assemblées, un projet ou une proposition de loi n'a pu être adopté, le Premier ministre ou, pour une proposition de loi, les présidents des deux assemblées agissant conjointement, ont la faculté de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion.
ARTICLE 49.
Le Premier ministre peut, après délibération du conseil des ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée nationale sur le vote d'un projet de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale. Dans ce cas, ce projet est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
ARTICLE 62.
Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61 ou 61-1 ne peut être promulguée ni mise en application.
Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.
ARTICLE 67.
Le Président de la République n'est pas responsable des actes accomplis en cette qualité, sous réserve des dispositions des articles 53-2 et 68.
Il ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité administrative française, être requis de témoigner non plus que faire l'objet d'une action, d'un acte d'information, d'instruction ou de poursuite. Tout délai de prescription ou de forclusion est suspendu.