Respect de la personne

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  • Droit au respect de la dignité - Sources
    • Article 16 du Code civil "Loi loi assure la primauté de la personne et interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci"
    • Lois bioéthiques de 1994 => Le CC, qui a été saisit du contrôle de ces lois a affirmé que la sauvegarde de la dignité humaine constituait un principe à valeur constitutionnelle.
    • CSP : Articles L1110-2 et L1110-5 et s (notamment dans le contexte de la fin de vie).
  • Droit au respect de la dignité - Fin de vie 

    • CSP Art. L1110-5 al 2 : possibilité de suspendre les soins pour éviter l'obstination déraisonnable. al 3 : le médecin sauvegarde la dignité du mourant, droit à une sédation profonde et continue (Loi Léonetti Clays 2016).
    • ACTU : projet de loi pour instaurer en France une "aide à mourir" (conditions très strictes). Demande par le patient à un médecin qui tranche après consultations d'autres pros. Administration d'une substance létale par le malade ou un pro de santé qu'elle désigne.
    => Notion de dignité innerve les textes sur la fin de vie.
  • Inviolabilité du corps humain 

    = Principe essentiel destiné à protéger la personne contre les atteintes qui peuvent être portées par des tiers au corps humain, à l'intégrité physique.
    Exceptions : certaines atteintes peuvent être justifiées et légitimées dans le domaine médical.
  • Respect intégrité du corps humains - Sources 

    CEDH Art 8 (rattachement à la protection de la vie privé)

    En droit interne :
    • Atteintes qualifiées de violences au sens du droit pénal
    • Loi bioéthique de 94 donne un statut juridique au corps humain
    • Article 16-1 Code civil : droit au respect du corps.
    Pas affirmé expressément dans la C° mais rattaché à la sauvegarde de la dignité humaine.
  • Atteintes à l'intégrité corporelle autorisées, justifiées
    Loi bioéthique 94 : atteinte possible en cas de "nécessité thérapeutique"
    Loi juillet 1999 : atteinte possible en cas de "nécessité médicale".
    Notion + large car inclut les actes para-cliniques, actes de prévention (vaccin), chirurgie esthétique, PMA, etc.
  • Intérêt thérapeutique d'autrui
    L'évolution des techniques médicales et scientifiques ont conduit à admettre sous certaines conditions des prélèvements d'organes ou autres prélèvements du corps humain dans l'intérêt thérapeutique d'autrui (autorisés depuis la loi d'août 2004).
  • Sanctions en cas de non respect du principe
    • Sanctions pénales sur le fondement des violences volontaires ou administration de substances nuisibles
    • Sanctions spécifiques du CSP (disciplinaire si faute déontologique).
    • Possibilité d'engager la responsabilité civile ou admin des professionnels de santé ou établissements de soins.
  • ACTU sur l'assignation sexuée
    • Pour les personnes présentant des variations du développement génital qui ne correspond pas à la définition binaire corps masculin/ féminin. Les actes d'assignation sont pratiqués sur des enfants en très bas âge répondent-ils a une nécessité médicale ?
    • Loi bioéthique 2021 : le consentement du mineur doit être recherché quand il est apte à l'exprimer.
    • Arrêté de 2022 : ce traitement ne répond pas à une nécessité médicale => il faut donc attendre que le mineur puisse participer à cette décision avant de procéder à cette op irréversible sinon illicite.
  • Sources du secret médical
    • Serment d'Hippocrate "Quoique que je vois pendant l'exercice de ma profession je tairai ce qui n'a pas lieu d'être révélé".
    • Code pénal de 1810 : 1e trace écrite. Pose l'incrimination et les hypothèses de dérogation.
    Cependant ce secret est la plupart du temps invoqué devant les juridictions civiles (pour écarter une preuve)
    • Loi du 4 mars 2002 : reconnaissance du secret comme un droit des patients.
  • Opposabilité du secret au patient
    Il s'agit d'un droit reconnu aux patients donc le secret ne va pas lui être opposable : il a le droit de connaitre les infos concernant sa santé. Sauf dans l'hypothèse où il demande à être tenu dans l'ignorance du diagnostic (le médecin devra quand même délivrer les infos si des tiers sont exposés à un risque de transmission).
  • Intérêts protégés par le secret médical
    • Intérêt indiv : intimité des patients. Le secret assure la confiance nécessaire à la relation de soins en garantissant que les infos révélées par le patient ne seront pas divulguées.
    • Intérêt collective, général : si pas de confiance, le patient ne dévoilera peut être pas les infos pertinentes => mauvais diagnostic => coût pour la collectivité
    • Ordre public pro : ce secret est aussi une garantie de discipline déontologique pro. Le patient ne peut pas délier le pro du secret médical en l'autorisant à révéler des infos.
  • Les personnes tenues au secret médical
    Il n'y a pas que les professionnels de santé qui y sont tenus mais aussi toute personne intervenant dans le parcours de soin (secrétaire médical, auxiliaires médicaux) même si elles n'ont que des fonctions administratives.
    La loi Touraine de 2016 a étendu le champ du secret aux personnes du secteur social et médico-social (personnes des caisses de SS, experts, personnels de l'ONIAM, agents de l'ARS, etc).
    Pas un journaliste.
  • Les infos relevant du secret médical
    • C'est parce que les infos ont été confiées à la pers dépositaire du secret méd qu'elles ont un caractère secret => tt ce qui a été connu par le pro à l'occasion de l'exercice de sa profess° et plus généralement les infos à caractère perso (identité par ex).
    • Au delà de ce qui a été révélé, le secret s'étend à ce qu'il a pu découvrir.
    => Toute info connue, comprise ou devinée.
    • Il persiste après le décès.
    • Le fait que d'autres personnes soient au courant n'enlève pas le caractère secret
    • L'autorisation de la divulgation ne permet pas de la faire.
  • Que se passe-t-il si un pro divulgue des infos apprises dans un cadre non professionnel ?
    Principe : un fait appris en qualité d'ami ou de membre de la famille ne tombe pas sous le coup de l'interdiction.
    En pratique : La JP montre que ce n'est pas si simple à trancher.
  • Sanctions violation du secret médical
    • Sanctions disciplinaires/ ordinales
    • Mise en jeu de la responsabilité civile/ administrative du professionnel de santé
    • Sanctions pénales : 1 an d'emprisonnement et 15 000€ d'amende pour la personne soumise au secret méd qui relève des infos à caractère secret, de même pour la personne qui tente d'obtenir la communication de ces infos.
  • Les dérogations au secret médical
    L'exigence de discrétion imposée peut entrer en conflit avec d'autres impératifs, comme l'intérêt public.
    Le Code pénal prévoit plusieurs dérogations :
    • ordre de la loi
    • autorisation de la loi
    • dérogations prévues pour lutter contre la maltraitance animale
  • Les dérogations au secret médical - Ordre de la loi
    Pour des raisons de santé publique.
    2 exemples :
    • Déclaration obligatoire de certaines maladies (loi de 1902). Avec arrivée du SIDA, idée de surveillance. Il existe une liste.
    Pour lutter contre le COVID un système de signalement de cas contact était prévu.
    • Lutte contre le dopage dans le sport : dans le code du sport une disposition impose à tout médecin décelant une pratique de dopage de transmettre l'info aux organismes de lutte contre le dopage.
  • Autorisation de la loi - A l'égard des proches du malade
    • Principe : le pro de santé n'a pas à divulguer les infos aux proches du malades à l'exception des titulaire de l'autorité parentale pour un patient mineur.
    • Dérog : en cas de diagnostic ou pronostic grave, le secret med ne s'oppose pas à ce que la famille, les proches ou la personne de confiance reçoivent les infos nécessaires pour apporter leur soutien, sauf opposition.
    La famille peut recevoir certaines infos sur une personne décédée : causes de la mort, pour défendre sa mémoire ou faire valoir leurs droits.
  • Quid de la non divulgation de l'atteinte d'un patient à un tiers potentiellement exposé ?
    Si le CP sanctionne l'omission de porter secours à une personne en péril, le VIH par ex ne constitue pas un péril (mort ou lésion irréversible imminente, or, on ne meurt plus du SIDA).
    Ainsi le pro de santé ne pourra pas être poursuivi pour omission de porter secours en informant pas le partenaire ou conjoint d'un patient séropositif qu'il est exposé à un risque de transmission.
  • Autorisation de la loi - Le secret partagé
    On admet le partage d'info entre personnes prenant en charge le patient pour assurer la continuité des soins.
    Condition : que les professionnels participent tous à la prise en charge de la personne.
    Initialement les infos ne sont partagées qu'entre pro de santé. Aujourd'hui elles peuvent aussi l'être avec des professionnels du secteur social et médico-social.
    Attention les infos partagées ne sont que les infos strictement nécessaires à la prise en charge.
  • La preuve du consentement des infos transmises à l'équipe médicale
    On présume le consentement du patient au partage de ses infos aux pro qui appartiennent à la même équipe de soins. Cette présompt° (simple) permet de fluidifier les pratiques pro.
    Si on veut qu'une info soit partagé avec des pro qui n'appartiennent pas à la même équipe, il faut obtenir le consentement du patient (sauf urgence, le principe est la nécessité d'un écrit).
    La notion d'équipe de soins n'est pas exclusivement un même service ou une mm structure, la qualité d'équipe peut être donnée par le patient lui même.
  • Les 5 dérogations à l'article 226-14 du Code pénal

    Ici liberté de choix :
    • Si le professionnel de santé tenu au secret ne révèle rien, il respecte le principe du secret professionnel auquel il est tenu
    • S'il procède à un signalement, certes il a révélé une info couverte par le secret, mais cette violation est justifiée
  • 1e hypothèse de l'article 226-14 du CP
    Sont visées les privations et sévices de toute sorte qui seraient infligées à des personnes vulnérables (âge ou incapacité physique ou psychiatrique) y compris les atteintes ou mutilations sexuelles.
  • 2e hypothèse de l'article 226-14 du CP

    Des sévices ou privations constatées par un professionnel de santé qui laisseraient présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques ont été commises.
    • Si personne majeure : possible de signaler qu'avec son accord
    • Si mineur ou personne vulnérable (âge ou capacités) : signalement possible sans l'accord.
  • 3e hypothèse de l'article 226-14 du CP



    A la suite d'une loi de juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales.
    Permet aux professionnels de santé de signaler des faits de violences conjugales. Principe : il doit s'efforcer d'obtenir l'accord de la victime. Si c'est impossible il peut porter les infos au Procureur et passer outre l'accord.
  • 4e hypothèse de l'article 226-14 du CP


    Information du caractère dangereux de personnes pour elles même ou pour autrui, des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles souhaitent en acquérir une.
    Dans le principe c'est un choix qu'a le pro de signaler ou non. Mais le risque est qu'il n'apporte pas son aide à une personne en péril (infraction pénale).