Droit des conflits armés

Cards (193)

  • Droit de la guerre

    L'expression peut surprendre. La guerre ne serait-elle pas le non-droit, et le droit ne serait-il pas synonyme de paix ? Non. La guerre est une institution juridique.
  • Branches du droit de la guerre

    • Jus ad bellum
    • Jus in bello
    • Droit de la neutralité
  • Jus in bello

    Droit relatif à l'action de guerre, euphémisé en "droit international humanitaire" (DIH), ou droit des conflits armés (DCA), régit l'usage de la force armée en déterminant qui a le droit de faire la guerre et comment
  • Jus ad bellum

    Droit relatif à l'état de guerre, euphémisé en "droit de la sécurité internationale" (DSI), régit le recours à la force armée en déterminant qui a le droit d'ordonner la guerre et pour/quoi
  • Le jus ad bellum se décompose en un principe d'interdiction du recours à la force armée dans les relations internationales et en des exceptions à ce principe
  • Le jus in bello se décompose selon le contenu, selon les théâtres, selon le type de conflit
  • Neutralité
    Position des États qui, pendant que d'autres se font la guerre, demeurent en paix avec chacun des belligérants
  • Types d'États neutres

    • États neutralisés
    • États tiers
  • États neutralisés
    Ont renoncé, sur la base d'une déclaration unilatérale ou d'une convention internationale, au droit de nouer des alliances militaires ou d'accueillir des forces armées étrangères et au droit de participer à toute guerre, sauf stricte légitime défense individuelle
  • États tiers
    Décident de ne pas participer à tel conflit armé, y compris s'ils sont liés à l'un des États belligérants par un accord de défense
  • L'État neutre perpétuellement et l'État neutre occasionnellement ont les mêmes droits et les mêmes devoirs du point de vue du régime de la neutralité
  • Seuls les États dont la neutralité permanente est reconnue coutumièrement ou conventionnellement par les autres États, ont un droit à l'immunité, dès lors qu'en cas de guerre ils respectent leur devoir d'abstention impartiale entre les belligérants
  • Neutralité
    L'Etat qui entend rester à l'écart d'un conflit armé international doit s'abstenir d'y participer militairement et économiquement de manière impartiale
  • Le devoir d'abstention impartiale inclut l'obligation pour l'Etat neutre de faire respecter son inviolabilité territoriale
  • Activités non contraires à la neutralité
    • Liberté du commerce civil des Etats tiers avec les Etats belligérants
    • Liberté du commerce civil et militaire des ressortissants ou résidants des Etats tiers, en tant que personnes privées physiques ou morales, avec les Etats belligérants
    • Liberté des ressortissants ou résidants des Etats tiers, en tant que personnes privées physiques, de s'engager dans les forces armées des Etats belligérants
    • Liberté morale de la société civile d'exprimer sa préférence pour un belligérant
    • Collaboration d'un Etat tiers ou de sociétés de secours d'un Etat tiers à des activités strictement humanitaires
  • Neutralité classique
    • Intégrale (aspects diplomatique, militaire, économique et territorial)
    • Impartiale (ne discrimine pas les belligérants)
    • Libérale (réserve les activités humanitaires, distingue commerce militaire et civil, Etat et particuliers, politique étrangère et opinion intérieure)
  • Les Etats neutres interdisaient tout ou partie du commerce, civil comme militaire, privé comme public, avec les Etats belligérants et leurs ressortissants ou résidants, prohibaient l'enrôlement dans les forces armées d'Etats belligérants, voire limitaient la liberté de la presse
  • La neutralité classique trouvait toute sa place dans un système international caractérisé par la libre compétence de guerre réservée aux seules entités étatiques, l'égalité des belligérants et la « guerre limitée », la relative homogénéité des Etats, le libéralisme économique, la distinction paix/guerre et la reconnaissance de l'état de guerre, la présence d'une grande puissance neutre, les Etats-Unis d'Amérique
  • De 1914 à 1945 et au-delà, la neutralité reflétée dans les CLH de 1907 n'a pu qu'être remise en cause par la prohibition principielle de la guerre, la discrimination des belligérants et la montée de la « guerre totale », les dissensions idéologiques, l'interventionnisme public, la désuétude de la déclaration de guerre voire du traité de paix et la tendance au refus de reconnaître l'état de guerre, la disparition d'une grande puissance neutre depuis que les Etats-Unis ont choisi l'engagement militaire
  • L'existence même de la neutralité a été mise en question par l'institution de la sécurité collective, cependant que l'intrusion de concepts de la Guerre froide, après 1947, tels la « neutralisation », le « neutralisme » ou le « non alignement », créait la confusion avec le concept de neutralité en droit international
  • Si la guerre est interdite entre Etats, la neutralité perd son sens juridique : si effectivement il n'y a plus de belligérants, il n'y a plus de neutres ni d'espaces neutres ; si la guerre éclate, c'est en violation du principe, donc la partie qui a pris l'initiative du recours à la force armée est « dans son tort », si bien que le droit d'abstention impartiale des tiers entre deux parties belligérantes égales cède au devoir de participation des tiers à la sanction du peace breaker
  • Selon les systèmes type SDN ou ONU, la neutralité perd sa raison d'être puisque la commission d'une agression d'un Etat contre un autre Etat oblige les autres Etats à venir en aide à l'Etat agressé
  • Certains gouvernements ou certains juristes ont même prétendu -sans que cette prétention passe dans le droit positif- qu'un Etat qui resterait neutre se rendrait coupable de « complicité » avec l'agresseur, de sorte qu'il serait lui aussi passible d'une action collective
  • Il semble logique, en cas de belligérance, que le devoir d'abstention impartiale des Etats tiers soit remplacé par un devoir de participation de tous les Etats voire de tous leurs ressortissants ou résidants contre le violateur de la paix
  • Président Wilson: 'La neutralité n'est plus réalisable, ni souhaitable, là où la paix du monde et la liberté des peuples sont en jeu'
  • cette prétention passe dans le droit positif- qu'un Etat qui resterait neutre se rendrait coupable de « complicité » avec l'agresseur, de sorte qu'il serait lui aussi passible d'une action collective
  • le devoir d'abstention impartiale des Etats tiers soit remplacé par un devoir de participation de tous les Etats voire de tous leurs ressortissants ou résidants contre le violateur de la paix
  • La guerre affecte le monde entier, du fait de l'interdépendance des sociétés : aussi la neutralité n'a-t-elle plus de raison d'être
  • Il est possible et nécessaire de distinguer l'agresseur et la victime, dans une société internationale en voie d'unification où la guerre doit être abolie et remplacée par la police, si bien que tous les membres de la société doivent coopérer dans la répression de l'infracteur, la légitime défense devenant une suppléance de la police internationale et la sécurité collective, la police internationale
  • Dès lors qu'un organe international compétent est habilité à décider, avec force juridique supranationale, qu'un belligérant a tort, la neutralité perd sa justification éthique, tirée de l'égalité entre Etats, à savoir : l'impossibilité pour un Etat tiers de juger entre deux Etats belligérants de quel côté se trouve le droit ou le non droit
  • Si un organe international décide et si cette décision s'impose à tous les membres de l'Organisation internationale, les Etats tiers devront agir conformément à ladite décision, donc aider la partie belligérante dans son droit et ne pas aider la partie belligérante dans son tort. Ils devront donc prendre parti, autrement dit, abandonner l'attitude d'abstention impartiale. Bref, il n'y aura plus de neutralité
  • Il y aurait donc une neutralité illicite face à la guerre illicite (déclarée telle) et une neutralité licite face à la guerre licite (non déclarée telle)
  • En cas de discrimination supranationale, soit tous les Etats, y compris ou non leurs ressortissants ou résidants, s'engageraient ou devraient s'engager totalement, soit ils ne s'engageraient pas ou ils choisiraient le degré et les modalités de leur engagement, militaire ou non militaire, purement étatique ou carrément sociétale
  • Contre un Etat ayant recouru illicitement à la force armée, c'est-à-dire contrairement aux articles 10, 12, 13, 15 et 17 du Pacte de la SDN, des mesures collectives étaient prévues à l'article 16. C'est là que la neutralité était affectée
  • Parmi les « sanctions » de l'article 16, figuraient 1) les mesures économiques, avec leurs conséquences diplomatiques
  • Parmi les « sanctions » de l'article 16, apparaissaient donc les mesures militaires. Celles-ci, au contraire des mesures économiques et du droit de passage militaire, n'étaient pas obligatoires
  • La neutralité genevoise pouvait être qualifiée de « différentielle », « partiale » (sic) et « totale »
  • Une semi-participation ou une semi-abstention discriminatoire est-elle encore de la neutralité ?
  • Le cas de la Suisse a été spécialement important pour l'interprétation de l'article 16 du Pacte de la SDN
  • 6 du Pacte de la SDN: '« chacun des Etats membres reste juge du point de savoir si, et dans quelle mesure, il est tenu d'assurer l'exécution de son devoir de garantie par l'emploi des forces militaires dont il dispose »'