sources internationale

Cards (51)

  • Droit international
    Ensemble de règles juridiques qui incluent un élément d'extranéité organique, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas le fruit de la seule volonté de l'État français, mais de négociations entre les autorités françaises et d'autres États ou une organisation internationale
  • Droit européen
    Règles universelles, par opposition à celles régionales (notamment européennes)
  • Organisations européennes
    • Union européenne
    • Conseil de l'Europe
  • Intégration du droit international en droit français
    1. Ratification
    2. Publication
    3. Application réciproque
  • Ratification
    • Cadre constitutionnel (articles 52 et 53)
    • Contrôle par le juge administratif
  • Publication
    Condition nécessaire mais insuffisante
  • Application réciproque
    Condition posée par l'article 55 de la Constitution
  • Interprétation
    Le juge administratif s'estime libre d'interpréter les stipulations d'un traité sans suivre l'avis du Ministère
  • Droit international
    Supérieur aux actes administratifs
  • Droit international
    Supérieur à la loi (article 55 de la Constitution)
  • Le Conseil constitutionnel a refusé d'exercer le contrôle de conventionnalité des lois</b>
  • Le contrôle de conventionnalité des lois revient aux juridictions judiciaires et administratives
  • Le Conseil d'État a approfondi les modalités de son contrôle de conventionnalité de la loi
  • le moyen tiré du défaut de compatibilité d'une disposition législative aux engagements internationaux et européens de la France ne saurait être regardé comme un grief d'inconstitutionnalité
  • l'examen d'un tel grief fondé sur les traités ou le droit de l'Union européenne relève de la compétence des juridictions administratives et judiciaires
  • Contrôle de conventionnalité de la loi
    1. Contrôle classique de conventionnalité in abstracto
    2. Contrôle in concreto centré sur le contrôle de la conventionnalité de l'application particulière de la loi dans les circonstances de l'espèce
  • la compatibilité de la loi avec les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne fait pas obstacle à ce que, dans certaines circonstances particulières, l'application de dispositions législatives puisse constituer une ingérence disproportionnée dans les droits garantis par cette convention
  • Il appartient par conséquent au juge d'apprécier concrètement si, au regard des finalités des dispositions législatives en cause, l'atteinte aux droits et libertés protégés par la convention qui résulte de la mise en oeuvre de dispositions, par elles-mêmes compatibles avec celle-ci, n'est pas excessive
  • Si le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le Premier ministre, par le président de l'une ou l'autre assemblée ou par soixante députés ou soixante sénateurs, a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement international en cause ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution
  • Le CE a exclu une interprétation potentielle d'un texte international en estimant que celui-ci devait être lu « conformément » à une norme constitutionnelle
  • la suprématie ainsi conférée aux engagements internationaux ne s'applique pas, dans l'ordre interne, aux dispositions de nature constitutionnelle
  • le moyen tiré de ce que le décret attaqué, en ce qu'il méconnaîtrait les stipulations d'engagements internationaux régulièrement introduits dans l'ordre interne, serait par là même contraire à l'article 55 de la Constitution, ne peut lui aussi qu'être écarté
  • le CE évoque la « suprématie de la Constitution » dans l'ordre interne
  • Règlement
    Acte de droit dérivé de l'UE qui a une portée générale, est obligatoire dans tous ses éléments et est directement applicable dans tout État membre
  • Directive
    Acte de droit dérivé de l'UE qui lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la liberté de choisir la forme et les moyens pour réaliser l'objectif fixé
  • Décision
    Acte de droit dérivé de l'UE qui est obligatoire dans tous ses éléments pour les destinataires qu'elle désigne
  • Avis et recommandations

    Actes de droit dérivé de l'UE qui ne lient pas
  • Une norme constitutionnelle ne peut faire obstacle à la primauté du droit de l'Union européenne sur le droit interne
  • Les dispositions claires, précises et inconditionnelles du droit de l'UE ont un effet direct
  • Aux termes de l'article 88-1 de la Constitution, la République participe à l'Union européenne
  • Les règlements produisent un effet direct dans l'ordre interne des États membres dès leur publication
  • Avant l'expiration du délai de transposition d'une directive, les autorités administratives ne peuvent légalement ni laisser subsister des dispositions réglementaires qui ne seraient plus compatibles avec les objectifs définis par la directive, ni prendre des mesures de nature à compromettre sérieusement la réalisation du résultat prescrit
  • Après l'expiration du délai de transposition, le CE a veillé à ce que les autorités nationales ne prennent pas d'actes réglementaires contraires aux objectifs définis par une directive, alors même que celle-ci n'a pas fait l'objet d'une transposition en droit interne
  • Après l'arrêt Nicolo, le CE a accepté d'écarter l'application d'une loi incompatible avec une directive antérieure, une fois passé le délai de transposition et d'en titrer comme conséquence que la responsabilité de l'État pouvait être engagée à raison de l'intervention d'un acte réglementaire pris sur le fondement d'une loi inapplicable du fait de son incompatibilité avec les objectifs d'une directive
  • Après l'expiration du délai de transposition, si la directive n'a pas été transposée, ses dispositions d'effet direct peuvent être invoquées à l'appui d'un recours dirigé contre un acte réglementaire et contre un acte individuel
  • Si la directive a été transposée, ses dispositions sont transposées en droit interne et contrôlées selon un contrôle de conventionnalité classique de type Nicolo
  • La transposition en droit interne d'une directive communautaire résulte d'une exigence constitutionnelle à laquelle il ne pourrait être fait obstacle qu'en raison d'une disposition expresse contraire de la Constitution
  • La transposition d'une directive ne saurait aller à l'encontre d'une règle ou d'un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France
  • Le Conseil d'État rappelle la suprématie de la Constitution dans l'ordre interne
  • Le Conseil d'État essaie de concilier le droit de l'Union et le droit constitutionnel